Servitude de vue
Servitude de vue
A. et B. sont en litige avec leurs voisins C. et D. au sujet de la hauteur des arbres se trouvant sur la parcelle des premiers. Le fonds C. et D. est au bénéficie d’une servitude en vertu de laquelle la hauteur des arbres sur le fonds de A. et B. est limitée à 8 mètres.
C. et D. ont demandé et obtenu que A. et B. coupent les arbres litigieux à la hauteur indiquée, et demandent les autorisations nécessaires pour y procéder. A. et B recourent au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette tout d’abord un grief relatif à la maxime de disposition (qui n’a pas été violée, dès lors qu’une demande de coupe des arbres soumise à autorisation n’est pas un aliud par rapport à une demande inconditionnelle), puis considère que A. et B. auraient dû se plaindre de la violation du CPC relative à l’exécution de l’arrêt devant l’instance précédente déjà.
A. et B. considèrent que C. et D. auraient dû demander l’autorisation administrative. Toutefois, malgré la servitude, ce sont eux les propriétaires du bien-fonds où sont plantés les arbres. Leur coopération était donc nécessaire. Ils ne démontrent pas non plus que le droit cantonal prévoirait une solution différente....
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.