Servitude (obligations accessoires)
Servitude (obligations accessoires)
A. et B. sont en litige au sujet de la réalisation de travaux dans le cadre d’une servitude de passage en faveur de B. il était initialement prévu que B. verse une indemnité pour les travaux, à moins que ceux-ci ne prennent plus de trois ans, auquel cas A. devrait verser une pénalité par année de retard.
Les travaux n’ayant pas été achevés, B. a demandé et obtenu que A. soit condamné au paiement de la pénalité convenue. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral commence par écarter certains griefs relatifs à la modification des conclusions et à la maxime de disposition, les normes applicables ayant été correctement appliquées.
Il s’agit ici d’une obligation accessoire à une servitude, car il s’agit d’une obligation de faire (une servitude n’est en principe qu’une obligation de s’abstenir ou de tolérer). A. n’est plus le propriétaire du fonds servant, mais il s’est toutefois obligé, par convention, de maintenir cette obligation, et ne peut donc tirer aucun argument du caractère propter rem de la servitude.
Il n’y a pas non plus violation des règles relatives à la clause pénale.
Le recours est donc rejeté.
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