Sort des constructions à l’échéance du droit de superficie
Sort des constructions à l’échéance du droit de superficie
A. et B. sont titulaires d’un droit de superficie sur des terrains appartenant à C. À l’origine, le droit de superficie a été convenu sur un terrain, et les parties originelles ont convenu que les constructions seraient détruites à l’échéance du droit de superficie et ne donneraient pas lieu à indemnité. Le droit de superficie a ensuite été étendu, sans mention du sort réservé aux bâtiments. Après qu’il a été jugé que cette clause s’appliquait à l’entier du droit de superficie, et non à la surface initiale, A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
Une telle clause est admissible, même après l’abrogation de l’art. 779e aCC, qui le prévoyait explicitement. Ce principe se trouve maintenant à l’art. 779b CC.
Dans le cas d’espèce, il n’existe dans le registre foncier aucune restriction concernant l’étendue du droit de superficie ou de ces modalités. Cela n’a pas été discuté lors de l’extension du droit de superficie. Le Tribunal fédéral conclut donc que les modalités prévues pour la fin du droit de superficie s’appliquent à l’entier du terrain, et non à la partie faisant initialement l’objet du droit de superficie. Compte tenu de l’effet de foi publique du registre, A....
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.