Force de chose jugée formelle d’une décision sur l’assistance judiciaire
Force de chose jugée formelle d’une décision sur l’assistance judiciaire
B. et C. étaient en litige devant l’autorité de protection de l’enfant concernant D. A. était l’avocat de B. dans cette procédure. Après que le tribunal a rejeté le recours de C. contre la décision relative à l’enfant (qui n’est plus litigieuse), C. a été condamnée à verser des dépens. La demande d’assistance judiciaire a été déclarée sans objet de ce fait.
A. et B. n’ont pu recouvrer les dépens, et ont ainsi demandé une indemnité d’avocat d’office. Celle-ci ayant été refusée, A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
B. étant le titulaire du droit à l’assistance judiciaire, lui seul dispose de la qualité pour recourir. Le recours de A. est donc irrecevable.
La question s’examine sous l’angle de la garantie constitutionnelle de l’article 29 alinéa 3 Cst. Il importe donc pu que le CPC ait ici été appliqué à titre de droit cantonal supplétif. S’il n’est pas impossible sur le principe de déclarer une requête d’assistance judiciaire sans objet lorsque des dépens sont alloués, cette décision n’a qu’une force de chose jugée formelle, ce qui ouvre la voie à une nouvelle décision en cas de vrais novas. L’irrécouvrabilité postérieure des dépens dus par C. permet ainsi...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.