Restitution du délai de répudiation
Restitution du délai de répudiation
Résumé : pour de justes motifs, l’autorité compétente peut prolonger le délai de répudiation ou en fixer un nouveau. La demande doit être déposée dès que l’héritier a connu les faits qui justifient la prolongation ou la restitution du délai. Il est peu crédible que l’administration fiscale n’ait informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôts que l’épouse du défunt, à l’exclusion des autres héritiers (dont faisaient partie en l’occurrence les appelants), qui sont également tenus personnellement des dettes du défunt, et que les appelants n’en aient eu connaissance que plusieurs mois après l’épouse. En l’occurrence, la requête a donc d’abord été rejetée en raison de la tardiveté de celle-ci.
E est décédé en 2020 à Genève. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse C et ses fils A, B et D. Par requête adressée le 20 avril 2023 à la Justice de paix (instance précédente), A et B ont sollicité la restitution du délai de répudiation de la succession au sens de l’art. 576 CC et ceci étant fait, à ce qu’il soit pris acte de ce que la succession de E était répudiée par A et B au sens de l’art. 566 al. 1 CC. A l’appui...
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