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Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
A. et B sont les parents mariés de deux enfants. Ils se sont séparés en 2012, des mesures protectrices de l’union conjugale réglant la séparation. Sur appel, A. a demandé à ce que les contributions d’entretien soient réduites, après la perte de son emploi. N’ayant pas obtenu gain de cause, A. recourt au Tribunal fédéral.
Le fait que A. se retrouve au chômage n’a pas été pris en compte par la seconde instance cantonale, qui estime qu’une telle modification doit être prise en compte dans une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, sans se prononcer sur le caractère de vrai nova de ce fait.
Le Tribunal fédéral expose ensuite les principes en matière de prise en compte des faits apparaissant en cours de procédure. Les faits se produisant avant les délibérations de l’instance d’appel peuvent être invoqués comme faits nouveaux ou – s’ils sont découverts postérieurement ou que les moyens de preuve les concernant ne sont pas disponibles – comme motifs de révision. En revanche, s’ils surviennent après les délibérations, la personne qui s’en prévaut doit agir par le biais d’une nouvelle action, typiquement en modification des mesures protectrices de l’union conjugale au sens de l’art. 179 CC.
Dans le cas d’espèce, A. savait durant la procédure de première instance qu’il allait être licencié, mais ne pouvait pas se prévaloir de ce fait à ce moment-là – la possibilité qu’il retrouve un emploi ne pouvant être exclue. Sa perte d’emploi a donc effectivement eu lieu entre la décision de première instance et les délibérations de deuxième instance. À ce titre, le tribunal n’était pas fondé à refuser de tenir compte de ce fait nouveau et à versé de ce fait dans l’arbitraire.
Le recours est donc admis, et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
(Arrêt destiné à publication)