Action en réduction tardive
Action en réduction tardive
Dans son testament, E. avait prévu qu’en cas de vente de sa maison le profit en reviendrait uniquement à ses trois enfants (B., C. et D.), sauf si la procédure de faillite de son mari A. était terminée – auquel cas un part lui reviendrait également. À la vente de la maison, cette condition n’était pas réalisée, A. n’a donc pas touché une part du prix de vente. Il recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
A. ne parvient pas à démontrer que l’interprétation du testament serait arbitraire. Il tente par la suite de faire valoir que cela violerait sa réserve. C’est effectivement le cas, mais A. devait agir dans le délai d’un an à compter du décès de E., et non dès qu’il a eu connaissance de la vente (une telle exception ne pouvant se concevoir que si elle est expressément prévue, par exemple dans la LDFR).
Il n’était pas non plus excessif de lui demander de chiffrer ses conclusions, cela étant de son propre aveu possible.
Le recours est donc rejeté.
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