Droit de passage nécessaire : quelques rappels
Droit de passage nécessaire : quelques rappels
L'arrêt du 14 mars 2017 aborde la question du droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC.
Les faits à la base de cet arrêt sont en résumé les suivants : BB était propriétaire de la parcelle 538 du registre foncier de la commune de X, qu'il a cédée à son fils CB en décembre 2011, en cours de procédure qu’il avait intenté le 14 décembre 2007 contre A (propriétaire de la parcelle limitrophe 551 à l'est et de la parcelle limitrophe 552 au nord), ainsi que contre D, propriétaire de la parcelle 553. Les parcelles 552 et 553 sont desservies par une route communale. En revanche, les parcelles 538 et 551 sont dépourvues d'un accès pour véhicules. Un accès piétons existait auparavant en faveur de la parcelle 538, mais est devenu inutilisable lorsque, en 2007, BB a détaché de la parcelle 538 une nouvelle parcelle 1426, non grevée d'un droit de passage. Par demande du 14 décembre 2007, BB a agi en justice contre A et D, concluant à ce qu'un petit chemin privé, déjà existant à cheval sur les parcelles 552 et 553, soit prolongé d'environ 50 mètres, à cheval sur les parcelles 552 et 551 jusqu'à rejoindre sa parcelle 538, cela contre une indemnité de CHF 20'000.- A s'est opposé à la demande de BB et, subsidiairement, a requis le paiement d'une indemnité de CHF 219'000.- Par jugement du 13 juillet 2012, le prêteur du district de Vallemaggia a rejeté la demande de BB. Ce dernier et son fils CB (devenu entre-temps propriétaire de la parcelle 538) ont interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 17 juin 2015, la Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin a partiellement admis l'appel de CB et de BB et a constitué une servitude de passage nécessaire contre versement d'une indemnité de CHF 34'500.- en faveur de A. CB et BB ont recouru au Tribunal fédéral concernant la mise à leur charge des frais. A a recouru au Tribunal fédéral dans le but d'obtenir le rejet de l'appel. La Haute Cour a rejeté le recours de A et a partiellement admis le...
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