Capacité de disposer
Capacité de disposer
Après le décès de son mari G., F. a reçu une part de la succession, notamment sous forme d’usufruit. À son entrée en maison de retraite en 2004, elle a renoncé à la plupart de ses droits au profit de ses enfants (A., B., C. et D.).
Elle a contesté en 2013 avoir été capable de disposer en 2004, et a réclamé à ses enfants le remboursement de près de CHF 300'000.-. Elle a obtenu gain de cause en première instance. F. est décédée durant la procédure d’appel, et le procès et poursuivi par le liquidateur de la succession (une fondation ayant été instituée héritière par F.). Après que leur appel a été rejeté, A., B., C. et D., recourent au Tribunal fédéral.
Dans la règle, toute personne est présumée capable de discernement et apte à prendre des dispositions successorales. Une incapacité de discernement – et donc de disposer – peut toutefois être présumée en cas de maladie grave et durable. Dans les deux cas, il est possible de renverser ces présomptions, en démontrant que la personne était momentanément incapable, respectivement a eu un moment de lucidité.
Il est établi que F. était très inexpérimentée, et que le pacte successoral lui était très défavorable, ce...
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