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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre la curatelle instituée en faveur de son frère B. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre l’ordonnance ordonnant la poursuite de l’enquête visant à instituer une curatelle en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre la curatelle de représentation instituée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre le refus de récusation dans le cadre de l’instauration d’une curatelle en sa faveur. Son recours est tardif, et donc irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance après que celui-ci a pris fin. Faute d’intérêt actuel, son recours est irrecevable.
A. recours contre son placement à des fins d’assistance. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre l’approbation du rapport final du curateur de feue son épouse B., maintenant décédée. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur. Son recours est toutefois tardif, et donc irrecevable.
Le rapport final a un but d’information et son approbation ne vaut pas décharge. Elle peut être refusée si le curateur n’explique pas suffisamment certains de ses choix qui ne semblent pas dans l’intérêt de la personne.
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