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Droit Civil > Jurisprudence > Droit Des Successions

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Jurisprudence
Droit des successions
Les décisions ne portant que sur des questions de principe, comme l’appartenance de certains actifs à la succession, ne doivent pas être qualifiées de décisions partielles. En l’espèce, la demande formulée dans le cadre de l’action en partage successoral, à savoir qu’il soit constaté que la succession comprend une participation de moitié à une société simple dissoute mais pas encore liquidée, ne constitue qu’une partie de la motivation du recourant à propos de la détermination du patrimoine successoral et de la part successorale. La décision attaquée, dans laquelle l’instance d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de société simple et a renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour le surplus est donc une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que dans des conditions particulières.
iusNet DC 20.05.2024
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Jurisprudence
Droit des successions
Tous les héritiers légaux du rang le plus proche d’un ressortissant suisse né au Maroc ont répudié la succession du Maroc, raison pour laquelle la liquidation de la succession selon les règles de la faillite a été ordonnée. Les héritières ont demandé en vain l’annulation de la faillite au motif que la répudiation était nulle ou à tout le moins limitée à la succession du Maroc. Le recours contre la décision du juge de la faillite a été rejeté parce que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, il n’appartient pas au juge de la faillite de statuer à titre préjudiciel sur la validité de la répudiation. Cette question doit être tranchée par le juge ordinaire dans le cadre d’un procès civil. La plainte auprès de la Chambre de surveillance est infondée et doit également être rejetée : l’Office des faillites était lié par le jugement du juge de la faillite (ce d’autant que le recours à l’encontre de celui-ci a été rejeté) et le jugement de faillite ne s’avère en tout cas pas manifestement nul.
Jurisprudence
Droit des successions
Pour de justes motifs, l’autorité compétente peut prolonger le délai de répudiation ou en fixer un nouveau. La demande doit être déposée dès que l’héritier a connu les faits qui justifient la prolongation ou la restitution du délai. Il est peu crédible que l’administration fiscale n’ait informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôts que l’épouse du défunt, à l’exclusion des autres héritiers (dont faisaient partie en l’occurrence les appelants), qui sont également tenus personnellement des dettes du défunt, et que les appelants n’en aient eu connaissance que plusieurs mois après l’épouse. En l’occurrence, la requête a donc d’abord été rejetée en raison de la tardiveté de celle-ci.
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
Le Bezirksgericht n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire lorsqu’il a désigné une grande étude d’avocats comme représentante de la communauté héréditaire pour gérer les actions d’une SA dont l’actionnaire unique est la communauté héréditaire, avec une responsable de mandat facturant 740CHF/heure. Et ce, bien que la tâche (en particulier la suppression d’une carence dans l’organisation) ne s’avère pas particulièrement complexe. La responsable du mandat devra respecter sa déclaration selon laquelle elle déléguera la plupart des tâches à des collaborateurs facturant à des taux horaires inférieurs, en fonction des questions et de leurs degrés de complexité. La préoccupation principale des recourants a été prise en compte si les frais facturés ne dépassent pas, en moyenne, les 500 CHF/heure que les recourants considèrent comme un maximum admissible.
iusNet DC 20.05.2024
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Jurisprudence
Droit des successions
Le droit aux renseignements contractuel des héritiers se heurte au droit du défunt au maintien de sa sphère privée, en particulier lorsqu’il ne s’agit pas de la responsabilité de la banque, mais de transactions entre vifs effectuées correctement sur ordre du défunt. Cela concerne non seulement les faits de nature strictement personnelle, mais aussi les aspects d’ordre économique relatifs au patrimoine du défunt, indépendamment du fait que celui-ci ait expressément ordonné à la banque d’en maintenir la confidentialité. Outre la preuve de la relation contractuelle du défunt avec le tiers intimé et de l’acquisition de cette prétention par voie successorale, le droit à l’information concernant les transactions entre vifs présuppose donc également un intérêt juridiquement protégé (par le droit successoral).
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
L’opinion de l’instance précédente selon laquelle il n’est pas nécessaire d’annoter une restriction du droit d’aliéner au registre foncier au sens de l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC parce qu’une mention de l’administrateur de la succession a déjà été effectuée au registre foncier n’est pas arbitraire. Il est vrai que les avis doctrinaux sur l’effet informatif ou déclaratif des mentions divergent. Il existe toutefois un consensus sur le fait qu’un rapport de droit faisant l’objet d’une mention est opposable à tous les tiers. L’annotation d’une restriction du droit d’aliéner n’apporterait pas de protection supplémentaire. L’instance précédente ajoute en outre que, dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité, aucune mesure provisionnelle ne doit en principe être ordonnée à la requête des héritiers lorsqu’une administration d’office de la succession a déjà été prononcée.
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
En l’espèce, la notification de la décision litigieuse au représentant qui n’était pas au bénéfice d’une procuration était irrégulière. Partant, le jour où les parties ont pu prendre connaissance du dispositif de la décision et de ses motifs est déterminant pour le calcul du délai. Le bénéfice d’inventaire sert uniquement à informer les héritiers au sujet des actifs et des passifs de la succession et, en leur permettant d’accepter sous bénéfice d’inventaire, leur offre la possibilité de limiter leur responsabilité pour les dettes. L’existence et le montant des actifs et passifs de la succession devront, le cas échéant, être déterminés à l’occasion d’un procès civil ultérieur.
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
L’héritier A.B. a obtenu des mesures provisionnelles contre son frère V. concernant les biens de la succession de leur mère situés en Suisse, le tribunal lui ayant fixé un délai pour déposer une demande au fond. En l’espèce, il apparaît que la procédure déjà pendante à Monaco a pour objet de déterminer la portée de la déclaration de renonciation à la succession faite par A.B. à Monaco. Si A.B. devait obtenir gain de cause, cette déclaration n’aurait aucune portée en Suisse. En fin de compte, il s’agit donc de sauvegarder les droits de A.B. sur les biens mobiliers et immobiliers de la succession situés en Suisse, qui font l’objet de mesures provisionnelles, raison pour laquelle la procédure doit être considérée comme une action au fond soutenant les mesures.
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
L’inventaire à dresser dans tous les cas de substitution fidéicommissaire est un inventaire conservatoire. Pour établir l’inventaire, l’autorité compétente doit pouvoir obtenir des renseignements de la part der héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du défunt à son décès, mais non sur ce qui s’est passé auparavant. L’ordre de fournir des renseignements peut être assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Toutefois, faute de base légale explicite, le droit d’obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s’étendre au-delà du but conservatoire de l’inventaire. L’autorité ne peut notamment pas obtenir d’informations sur des avoirs dont le défunt n’était que l’ayant droit économique ou si le droit aux renseignements est contesté, car une procédure gracieuse ne permet pas de statuer définitivement sur l’existence et l’étendue du droit aux renseignements.
iusNet DC 20.05.2024
Jurisprudence
Droit des successions
L’héritier qui veut se voir restituer le délai de répudiation de la succession doit démontrer qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour établir les passifs de celle-ci.
iusNet DC 25.04.2024

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