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Entretien du parent gardien et travail des juges

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Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Entretien du parent gardien et travail des juges

Kommentierung
Eherecht
Stichworte: 
Fixation de l’entretien ; Maxime des débats ; Maxime inquisitoire ; Maxime d'office illimitée
Referenz zu Gesetzesartikel: 
iusMail DROIT CIVIL 05/2017

Entretien du parent gardien et travail des juges

L’on sait que c’est généralement au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ou dans le contexte d’une action indépendante, avant divorce, que la reddition de comptes fondée sur l’art. 170 CC  est exercée : afin, premièrement, de disposer d’une décision finale dotée de la force de chose jugée matérielle (cf. notamment TF 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.) suite à une procédure sommaire peu coûteuse ; et, ensuite et surtout, pour permettre à l’époux de comprendre sa situation et d’être à même de chiffrer ses prétentions de manière éclairée, avant dépôt d’une requête de divorce, ce qui générera des économies de frais de justice ; lui évitera de déposer des conclusions exorbitantes ; et qui lui épargnera tout à la fois des procédures longues et inutiles et les affres des unechte nova de l’art. 317 CPC lorsque son conjoint ne collabore pas à la procédure. L’époux requérant de telles informations est, alors, souvent confronté aux objections de son conjoint, tenté de lui imputer un esprit de chicane qui le pousserait à lui nuire en se mêlant de ce qui ne le regarde pas, notamment eu égard au régime matrimonial adopté par les époux.

Dans un arrêt 5A_566/2016 du 2 février 2017, le Tribunal fédéral a posé qu’un droit à l’information fondé sur l’art. 170 CC existe même après prononcé du divorce et même si le fondement des prétentions est contesté (un contrat de mariage étranger à caractère postnuptial voyait sa validité contestée par l’épouse divorcée, qui réclamait des renseignements bancaires en Suisse pour fonder une demande d’entretien et de prestation compensatoire ; les renseignements ont été accordés avant que ne soit tranchée la question de la validité dudit contrat), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.) étant limité par les liens du mariage.

Dans un autre arrêt 5A_1022/2015 du 29 avril 2016, le Tribunal fédéral a également indiqué que le titulaire du droit à l’information n’a pas...

 

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