Des relations personnelles avec un parent d’intention aux « contacts de souvenir » avec un parent divorcé : réflexions sur le bien et la parole de l’enfant en présence de relations parentales conflictuelles
Des relations personnelles avec un parent d’intention aux « contacts de souvenir » avec un parent divorcé : réflexions sur le bien et la parole de l’enfant en présence de relations parentales conflictuelles
Résumé : le Tribunal fédéral taille en pièces l’arrêt de la Cour de Justice de Genève, en rappelant que l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d’abord l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception.
On se souvient de l’ATF 141 III 312 du 21 mai 2015, dans lequel deux partenaires enregistrés masculins résidant dans le canton de Saint-Gall avaient obtenu du Département de l’intérieur du canton, sur recours contre une décision négative de l’office de l’état civil, la reconnaissance d’une décision californienne constatant leur lien de filiation avec un enfant né d’une gestation pour autrui : au nom de la protection de la mère porteuse qui commercialise son corps et de celle de l’enfant qui risque d’être réduit à une simple marchandise, le Tribunal fédéral avait fait droit au recours de l’Office fédéral de la Justice, en considérant que le jugement californien était contraire à l’ordre public, au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP. Le partenaire suisse du père génétique de l’enfant, qui avait choisi de contourner l’interdiction de la maternité de substitution posée par l’art. 119 al. 2 Cst., ne pouvait donc pas être reconnu comme père de l’enfant. Le Verwaltungsgericht de Saint-Gall, dont la décision était attaquée, avait fait primer le bien de l’enfant, dans la pesée des intérêts entre l‘interdiction de la gestation pour autrui et le bien de l’enfant, principes faisant tous partie de l’ordre public, parce que l’enfant ne devait pas subir les conséquences négatives du choix de ses parents d’...
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