Refus d'assistance judiciaire
Refus d'assistance judiciaire
Dans le cadre d’une procédure en mesures provisionnelles précédant le divorce, A. requiert l’assistance judiciaire, qui lui est refusée en première comme en seconde instance cantonale. Il recourt au Tribunal fédéral.
S’agissant d’un recours portant sur une décision incidente, et le fond du litige étant des mesures provisionnelles, la question de la valeur litigieuse et de la voie de recours peut rester ouverte, dès lors que seuls des griefs constitutionnels peuvent être invoqués – c’est le cas de l’art. 29 al. 3 Cst., relatif à l’assistance judiciaire.
A. conteste la prise en compte de ses frais de déplacement, qu’il estime être supérieurs à ceux retenus par l’arrêt cantonal. Les frais effectifs devraient être selon lui pris en compte, dès lors que cette dépense est nécessaire pour assurer son revenu. Son employeur l’indemnise seulement en partie pour ces frais, mais pour l’autorité cantonale, A. aurait la possibilité d’en obtenir le remboursement total.
Le but de l’assistance judiciaire est d’assurer que chacun puisse faire valoir ses droits sans avoir à entamer les ressources absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Le calcul est...
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