Rapport entre les mesures protectrices de l’union conjugale et un divorce prononcé à l'étranger
Rapport entre les mesures protectrices de l’union conjugale et un divorce prononcé à l'étranger
A. et B. sont tous deux de nationalité algérienne, et ce sont mariés en Algérie, avant de s’installer en Suisse. Ils ont un enfant commun, C. En 2014, B. a quitté le domicile, se plaignant de violences, et a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. En parallèle, A. a demandé le divorce en Algérie, qui a été prononcé le 28 janvier 2015 – il ne contient pas d’indication sur le sort de l’enfant ou du domicile conjugal. Ce jugement a été transcrit à l’état civil en Suisse, mais B. s’y est opposée en octobre 2015.
B. a en parallèle obtenu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en Suisse, malgré l’exception de litispendance soulevée par A. A. recourt par la suite à l’instance supérieure – qui confirme le jugement en laissant ouverte la question de la reconnaissance de la décision algérienne – puis au Tribunal fédéral.
Le juge suisse ne peut se prononcer sur des mesures protectrices de l’union conjugale que si le jugement étranger n’a pas été reconnu en Suisse – ici par la transcription dans les registres de l’état civil (art. 25 ss, 32 et 65 LIDP), qui font foi dans la mesure de l’art. 9 CC. L’instance précédente ne pouvait pas...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.