Prise en compte du capital en mesures protectrices de l'union conjugale
Prise en compte du capital en mesures protectrices de l'union conjugale
A. et B., mariés, vivent séparés depuis février 2014. Ils ont signé et fait ratifié une convention valant mesures protectrices de l’union conjugale en avril 2014. B. a par la suite requis et obtenu une modification de ces mesures. A. recourt au Tribunal fédéral. S’agissant d’un recours concernant des mesures provisionnelles, seuls des griefs constitutionnels sont admissibles.
Vu les faibles revenus du couple, insuffisant pour couvrir leur minimum vital, A. fait valoir que le juge aurait dû tenir compte de l’important avoir de prévoyance de B., versé sous forme de capital, et non simplement des revenus dudit capital.
Il est admis en principe que si les revenus des époux ne permettent pas de couvrir leurs besoins, la substance de l’éventuel capital dont ils disposent peut être entamé. Toutefois, cela ne suffit pas pour considérer que la décision cantonale était arbitraire lorsqu’elle a privilégié la prise en compte des revenus du capital, plutôt que du capital lui-même, pour la fixation de la contribution. Cela permet également d’éviter de traiter de questions de partage de prévoyance, qui sont de la compétence du juge du divorce. Ce grief est donc rejeté.
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