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Principe de l'autorité parentale conjointe

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Modèles commentés

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Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Principe de l'autorité parentale conjointe

Rechtsprechung
Familienrecht
Stichworte: 
Autorité parentale, Autorité parentale exclusive, Autorité parentale conjointe
Gesetzesartikel: 
art. 296 CC
art. 298 CC
art. 298a CC
art. 298b CC
art. 298d CC

Principe de l'autorité parentale conjointe

A. et B. sont les parents non-mariés de C. Après leur séparation conflictuelle, l’enfant est restée auprès de la mère B. Un curateur a été nommé pour C. de 2011 à 2014. A. a tenté une première fois d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur C. en 2012, sans succès. Il réitère sa démarche en 2014, suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale, en demandant cette fois l’autorité parentale conjointe, éventuellement exclusive. Sa demande est rejetée, ce qui conduit A. à recourir au Tribunal fédéral.

L’autorité parentale conjointe est aujourd’hui le principe en Suisse, et l’autorité parentale exclusive l’exception, qui doit être justifiée par les circonstances du cas d’espèce et le bien de l’enfant. Il faut qu’un conflit majeur oppose les deux parents, rende toute coopération impossible et nuise au bon développement de l’enfant. Des désaccords sur l’éducation ne sont pas suffisants.

Si l’autorité parentale exclusive avait été attribuée à un des parents sous l’ancien droit, l’autre peut demander une modification de ce régime dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 4 TFCC). La situation s’examine alors de la même...

 

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