Unité de la procédure de divorce
Unité de la procédure de divorce
D. et A. se sont mariés en 1991, et ont eu trois enfants : B. (majeur), C. (majeur), et E. Leur divorce a été prononcé en décembre 2014. A., B. et C. recourent contre ce jugement, mais n’obtiennent que partiellement gain de cause. Ils recourent au Tribunal fédéral.
Le fait que E. soit devenue majeure peu après que la décision cantonale fait qu’il existe plus d’intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 let. b LTF) à recourir concernant l’autorité parentale, la garde ou le droit aux relations personnelles. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il concerne ces questions.
B. et C. recourent contre la décision de renvoi à l’instance précédente de la question de leur entretien. Ils font notamment valoir que cela allonge de façon excessive la procédure. Une décision de renvoi n’est considérée comme un décision finale que si elle ne laisse aucune marge de manœuvre à l’instance inférieure – ce n’est pas le cas en l’espèce. À défaut, il s’agit d’une décision incidente, qui ne peut être attaquée que si elle cause un préjudice irréparable. Le simple allongement de la procédure ne suffit pas à créer un tel préjudice, de sorte que ces griefs sont également...
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