Fardeau de la preuve pour la réunion aux acquêts
Fardeau de la preuve pour la réunion aux acquêts
A. et B. se sont mariés en 1992 et ont eu deux enfants C. et D. Ils ont divorcé en 2015, sans parvenir à s’entendre sur la liquidation du régime matrimonial, A. réclame à B. environ CHF 150 000.— de ce fait. Après le rejet de sa demande en première et deuxième instance, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. critique notamment le fait que des retraits d’argents effectués par B. durant les années précédentes n’aient pas été pris en compte et réunis aux acquêts en application de l’art. 208 CC. Cependant, certaines de ses allégations étaient tardives, et n’est pas parvenue à démontrer que les retraits de B. étaient destinés à la léser. La charge de preuve lui incombant, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée.
Durant la procédure précédente, A. n’avait pas démontré qu’elle ne pouvait prendre en charge les frais de justice, de sorte que le rejet de sa demande d’assistance judiciaire ne violait pas le droit fédéral. Elle a toutefois remédié à cela en ce qui concerne la procédure fédérale, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être accordée cette fois
Le recours est rejeté, mais A. est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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