iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.
Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.
Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ».
Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation
Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur
Action en modification du jugement de divorce
Action en partage de la copropriété
Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages
A. est la fille de C., et elles sont copropriétaires à 50% chacune d’une maison. L’association F. dispose d’un droit de réméré sur cette maison.
Une curatelle a été instituée en faveur de C., qui a ensuite dû être placée en EMS. Ce placement génère d’importants frais, que la rente de C. ne peut assumer. Le curateur a donc décidé de vendre sa part de copropriété à l’association F., ce qui a été autorisé par l’autorité compétente. A. et C. ont recouru contre cette décision. Le recours de C. a été déclaré irrecevable car tardif, tandis que le recours de A. a été rejeté.
A. a par la suite obtenu gain de cause, sur une question de déni de justice formel, devant le Tribunal fédéral. L’affaire est retournée devant l’instance cantonale, qui a à nouveau rejeté le recours. A. recourt une seconde fois au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral relève tout d’abord qu’une grande partie de la cause avait déjà été tranchée par le précédent arrêt de renvoi, et que les griefs formels avaient eu l’occasion d’être réparés.
Quant au fond, vu l’important déficit que causait le placement en EMS de C., la décision de vendre la maison n’était pas arbitraire. A. avait certes (tardivement) fait une offre pour racheter la part de copropriété de C., mais elle était de près de CHF 100 000.— inférieure à l’offre de F. De même, son offre de louer la maison comportait des incertitudes quant au montant que l’on pouvait espérer en retirer.
Ainsi, même si l’art. 412 al. 2 CC prescrit que « [d]ans la mesure du possible, [le curateur] s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille », le curateur avait donc eu raison de privilégier la solution offrant le plus de sécurité financière à C.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.