Communication séparée du dispositif et de la motivation d’un jugement d’appel
Communication séparée du dispositif et de la motivation d’un jugement d’appel
A. et B. ont divorcé en 2010. Ils sont en litige quant à la liquidation du régime matrimonial, notamment en rapport avec la villa qu’ils avaient acquis en copropriété. Ce point avait fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral (publié aux ATF 138 III 150). La cause a été renvoyée aux instances cantonales pour nouvelle décision.
Le tribunal cantonal a d’abord statué en juillet 2015, puis a expédié l’arrêt complet en novembre 2015. Les dispositifs communiqués à ces deux occasions présentent toutefois des différences flagrantes.
Après interprétation, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’envoi séparé du dispositif et de la motivation du jugement d’appel n’est pas contraire à l’art. 318 CPC. En revanche, il n’est pas possible de modifier le jugement entre l’envoi du dispositif et celui de la motivation, seule des corrections mineures de calcul ou des clarifications peuvent être faites (art. 334 CPC). L’erreur du tribunal cantonal portant sur la somme de CHF 337 500.—, elle ne peut être corrigée de cette manière.
Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance précédente.
Les frais et dépens sont mis à la charge du Canton de...
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