Le pouvoir d’appréciation du juge dans l’action en partage
Le pouvoir d’appréciation du juge dans l’action en partage
I. État de faits
Des frère et sœur sont en hoirie dans la succession de leurs parents depuis de nombreuses années. Le frère intente une action en partage pour mettre fin à l’indivision, et conclut que le juge procède à l’attribution des lots, voire à la vente aux enchères des biens, faute d’entente entre les héritiers (art. 612 al. 3 CC).
La sœur s’y oppose et conclut reconventionnellement que le juge forme des lots et les attribue par tirage au sort, faute d’accord entre les héritiers (art. 611 al. 3 CC).
Dans cet arrêt, la question clé pour le Tribunal fédéral était de déterminer, faute d’entente entre les héritiers, le pouvoir d’appréciation du juge dans une action en partage pour attribuer les lots aux parties, ou ordonner la vente aux enchères des biens.
Après un examen minutieux de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, le Tribunal fédéral en a conclu que si les conditions d’application de l’art. 611 CC sont remplies, le juge n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’attribuer des biens successoraux aux héritiers, de sorte que faute d’accord entre les parties, il doit procéder à un tirage au sort des lots au sens de l’art. 611 al. 3 CC. La vente aux enchères, au sens de l’art. 612 CC, d’un actif successoral ne s’applique que si le bien n’est pas divisible et ne peut pas rentrer dans un lot.
Pour bien comprendre la position du Tribunal fédéral que nous approuvons, nous nous proposons de rappeler les principes généraux en matière de partage successoral (II). Ensuite, nous examinerons l’étendue des art. 611 et 612 CC (III), ainsi que le pouvoir d’appréciation du juge (IV) pour finalement conclure (V).
II. Généralités
En droit suisse, le mort saisit le vif (art. 560 al. 1 CC)1. Ainsi,...
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