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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance et le traitement médical qui lui a été imposé. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. adresse une série de demandes au Tribunal fédéral, qui semblent en lien avec une décision de protection de l’adulte. Dans la mesure où il est compréhensible, son recours ne répond pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre le refus de lui accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure visant à supprimer la curatelle instituée en faveur de ses enfants. Elle ne démontre toutefois pas qu’elle ne serait pas en mesure de supporter les frais du procès, de sorte que son recours est rejeté.
A. recourt contre la décision la privant de l’exercice de ses droits civils. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre la décision ordonnant un traitement médical. Le recours est également signé par son médecin B., qui n’est toutefois pas habilité à représenter A. devant le Tribunal fédéral. Le recours de celle-ci ne répond en tout état pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Même si une décision en matière de protection de l’adulte n’a pas à être notifiée à des proches non-parties, ceux-ci doivent respecter le délai de recours computer à partir de la notification de la décision aux parties.
Le droit d’être entendu avant la mise en place d’une mesure de protection n’est pas absolu, mais s’interprète largement. Une décision ne peut être rendue sans audition au seul motif que la personne a annulé plusieurs rendez-vous.
A. recourt contre la mesure de protection de l’adulte instaurée en sa faveur, au motif qu’il serait en mesure de s’occuper de ses tâches administratives avec l’aide d’une personne de confiance. Toutefois, l’instance précédente a pleinement respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité en n’instaurant qu’une mesure minime et en nommant comme curateur la personne recommandée par A. Le recours est donc rejeté.
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