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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A., schizophrène et dénutrie, a été placée à des fins d’assistance. Elle recourt au Tribunal fédéral. Son état de santé justifie le placement, de sorte que le recours est rejeté.
iusMail DROIT CIVIL 04/2017
A. a été placé à des fins d’assistance et recourt au Tribunal fédéral. Compte tenu de ses troubles (schizophrénie, épisodes graves de violence), la mesure était justifiée. Le recours est donc rejeté.
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Les curateurs ne seront nommés qu'avec leur accord
Initiative parlementaire - Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission des affaires juridiques du Conseil national selon lequel une personne ne pourra, à l’avenir, être nommée curatrice qu’avec son approbation et donne son accord au projet d’acte présenté.
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La personne exerçant les fonctions de curateur doit être en mesure de s’occuper de la personne, ce qui suppose qu’elle doit déjà pouvoir s’occuper d’elle-même.
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A. recourt contre le mandat pour cause d’inaptitude conféré par son père B. à I. Faute d’intérêt propre à l’action, son recours est irrecevable.
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A. conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de son placement à des fins d’assistance. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. souhaite que sa femme B., dont il divorce, fasse l’objet d’une évaluation psychiatrique. Il recourt après que ceci lui a été refusé, mais son recours ne répond pas aux exigences de la LTF, il est donc irrecevable.
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Un recours au Tribunal fédéral suppose à la fois la capacité de recourir, et un intérêt pour ce faire.
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A. recourt au Tribunal fédéral contre la nomination d’une nouvelle curatrice. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, il est donc irrecevable.
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A. recourt contre l’instauration d’une curatelle en faveur de sa mère E. Faute d’intérêt personnel à l’action, son recours est irrecevable.
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