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Droit Civil > Jurisprudence

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Représentation de l’enfant qui atteint sa majorité

Jurisprudence
Droit matrimonial
A. et B. sont les parents de C. et D., cette dernière étant née plusieurs années le divorce. Ils se sont séparés en 2009. A. a demandé sans succès la suppression de la contribution d’entretien qu’il doit verser à C., maintenant majeure. Il recourt au Tribunal fédéral.
iusNet DC 30.05.2024

Action en partage : avance de frais à la charge de la partie défenderesse (délimitation entre actio duplex et demande reconventionnelle)

Jurisprudence
Droit des successions
L’action en partage successoral est une action réciproque (actio duplex). Chaque partie peut déposer des conclusions sans devoir agir reconventionnellement. Le cohéritier défendeur qui se limite à prendre des conclusions sur la base des actifs successoraux listés dans la demande n’est pas tenu de faire d’avance de frais. Or, en l’espèce, la défenderesse a fait valoir son propre droit au partage, dans le cadre duquel elle a émis des prétentions en rapport et en réduction sur des actifs supplémentaires, ce qui a eu pour effet d’augmenter de manière importante la masse de calcul. Les conclusions au fond de la défenderesse excédaient donc le cadre d’une actio duplex et une avance de frais à sa charge est, sur le principe, admissible.
iusNet DC 27.05.2024

Impôt sur les successions dans le canton de Genève : assurance-vie avec clause bénéficiaire

Jurisprudence
Droit des successions
Dans le cas d’une assurance-vie avec clause bénéficiaire (art. 76 et 78 LCA), les tiers bénéficiaires acquièrent une prétention propre contre l’assurance, qui n’entre pas dans la masse successorale. Cette qualification n’exclut pas qu’une loi cantonale soumette à l’impôt sur les successions des prétentions qui ne tombent pas dans la masse successorale. Selon l’art. 12 al. 1 LDS/GE, tout versement de prestations d’une assurance-vie, sans distinction entre existence ou non d’une clause de bénéficiaire, est soumise aux droits de succession. Cette disposition ne s’applique toutefois que si les montants en question sont effectivement assujettis aux droits sur les successions. En l’espèce, l’art. 2 al. 1 LDS/GE s’oppose à la perception des droits sur les successions, car les héritiers recourants n’ont jamais acquis la prestation d’assurance en raison de la clause bénéficiaire et n’en ont jamais été les bénéficiaires.
iusNet DC 27.05.2024

Simple lettre d’adieu ou testament ?

Jurisprudence
Droit des successions
La lettre d’adieu écrite, datée et signée de la main du testateur répond aux exigences de forme d’un testament olographe. De plus, la phrase « Tout ce que je possède te revient de droit et vous aidera dans un 1er temps » exprime clairement la volonté du testateur de disposer de ses biens pour après sa mort. Seule l’expression « de droit » nécessite une interprétation, car elle ne serait pas exacte si l’on tient compte de l’art. 462 CC, qui prévoit que, en concours avec les descendants, le conjoint survivant hérite d’une demie de la succession. Cette difficulté d’interprétation ne suffit toutefois pas à exclure qu’il s’agisse d’une disposition pour cause de mort.
iusNet DC 27.05.2024

Capacité de tester dans un cas de maladie d’Alzheimer à un stade non avancé

Jurisprudence
Droit des successions
Malgré une altération déjà durable des facultés mentales de la défunte au moment de la rédaction du testament, l’action en nullité est rejetée : une atteinte à la capacité de comprendre les choses et de se déterminer ne peut pas être assimilée à une absence de capacité de discernement. De même, une maladie d’Alzheimer à un stade non avancé ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Les règles de partage fixées dans le testament étant simples et correspondant à un souhait de longue date de la testatrice, il faut partir du principe que celle-ci était encore en mesure d’apprécier les conséquences de ses actes à cet égard et d’agir en conséquence.
iusNet DC 20.05.2024

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