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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Un juge est fondé à rappeler à l’ordre un curateur qui outrepasse les limites de son mandat, sans que cela ne soit un motif de récusation pour une procédure subséquente.
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
A. souhaitait prêter CHF 30 000.— à son frère B., ce à quoi sa curatrice s’est opposée. A. et B. recourent au Tribunal fédéral, mais leur recours ne répond pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. recourt au Tribunal fédéral contre son placement à des fins d'assistance. Le recours ne répond cependant pas aux exigences de motivation de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. recourt au Tribunal fédéral, au sujet de son droit de visite accompagné concernant son enfant. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de motivation de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. recourt au Tribunal fédéral, en contestant la compétence des autorités zurichoises concernant sa curatelle. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de motivation de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. recourt au Tribunal fédéral contre son placement à des fins d'assistance. Le recours ne répond cependant pas aux exigences de motivation de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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A. recourt au Tribunal fédéral contre le refus de révoquer son curateur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de motivation de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
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Code civil suisse (communication des mesures de protection de l’adulte)
L'Assemblée fédérale a adopté le nouvel art. 449c CC qui prévoit la communication des mesures de protection de l'adulte à diverses autorités.
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Une décision interdisant à un parent de prendre contact avec ses enfants peut être justifiée par l’intérêt de ceux-ci.
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Lorsque l’autorité de protection ordonne au curateur de diversifier le patrimoine sous sa gestion, elle doit lui fixer un délai raisonnable pour éviter une perte -sauf circonstances exceptionnelles.
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