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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
L’art. 198 let. b bis CPC ne prévoit pas de conditions formelles à l’introduction de la demande. Une tentative de conciliation est nécessaire, et l’échec de celle-ci n’ouvre pas un droit illimité dans le temps à ouvrir action.
A. a été placée à des fins d’assistance pour des problèmes psychologiques. Elle recourt au Tribunal fédéral.
A. et C. sont les parents de B. Celle-ci a fait l’objet d’une mesure de protection, puis d’un placement. A. et B. ont recouru contre cette décision. Le recours a été rejeté après production d’un rapport et audition de l’enfant. A et B. recourent au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents de C. À la suite d’accusations d’agressions sexuelles, le droit de déterminer la résidence de l’enfant leur a été retiré. A. a demandé sans succès la récusation du président de l’autorité de protection, D., qui avait prononcé cette décision. Elle recourt au Tribunal fédéral.
A. demande la révision et recourt contre l’arrêt 5A_824/2019 (iusMail 11/2019). Les motifs qu’elle invoque pour la révision sont toutefois manifestement mal fondés, et elle ne saurait recourir contre un arrêt du Tribunal fédéral devant cette même juridiction.
Un curateur doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour s’occuper du cas qui lui a été confié. La difficulté de la liquidation d’une succession est ici déterminante, non celle du testament.
Lorsque la personne sous curatelle est incapable de discernement, l’autorisation de mener une procédure doit être demandée à l’autorité. Elle est refusée si l’action envisagée n’a aucune chance de succès.
Un mandat pour cause d’inaptitude suppose l’incapacité de discernement de la personne concernée. Celle-ci ne peut pas simultanément demander l’application de ce mandat et la reconnaissance de sa capacité de discernement.
Projet de prolongation de délai LMCFA
Un projet visant à prolonger le délai pour déposer des demandes d’indemnisation selon la Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 a été déposé, compte tenu du nombre de demandes postérieures à l’échéance du délai et du besoin de protection des personnes concernées.
A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2017 et sont en litige au sujet de la garde de ce dernier. Une curatelle a par ailleurs été instaurée. À la suite d’un rapport de l’autorité de protection, C. a été confié provisoirement à B., A. ayant un droit de visite. A. recourt au Tribunal fédéral.
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