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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils se sont séparés en 2010, peu après la naissance de l’enfant. Les deux parents sont atteints de troubles psychiques. L’enfant n’a pas été placé, mais une curatelle a été mise en place, que A. conteste devant le Tribunal fédéral.
Un enfant de 15 ans a en principe la capacité de discernement suffisante pour désigner le un représentant dans le cadre d’une mesure le concernant.
Lorsqu’une procédure par l’autorité de protection a été ouverte ou s’est prolongée par la faute d’une des parties, il n’est pas arbitraire de lui refuser une indemnité de partie (si le droit cantonal le prévoit).
Le DFJP met en consultation jusqu’au 23 novembre 2023 le dossier de la révision relative à l’inscription dans le Code civil du principe de l’éducation sans violence.
A. et B. sont les parents non-mariés de trois enfants. En raison de plusieurs problèmes de développement des enfants et de conflit parental, les enfants ont d’abord fait l’objet d’une curatelle, puis ont été placés. A. recourt au plan cantonal puis au Tribunal fédéral pour suspendre ces décisions.
En cas de déménagement, la compétence de la précédente autorité de protection de l’adulte peut être préservée pour de justes motifs, en particulier pour assurer la bonne exécution d’une décision préexistante.
Lorsqu’une procédure relative aux enfants est pendante devant l’autorité de protection, le simple dépôt d’une requête de conciliation ne suffit pas pour le transfert de la compétence au tribunal civil.
A. a vu une curatelle instituée en sa faveur, en raison d’un trouble bipolaire et des dépenses inconsidérées qui accompagnées ses décompensations. Elle recourt au Tribunal fédéral.
D. a été placée à des fins d’assistance en raison de ses troubles cognitifs liés à l’âge, du fait qu’elle n’était pas en mesure de se rendre compte de sa situation et qu’aucune autre situation ne paraissait envisageable. Son fils A. a recouru, indiquant qu’il était disposé à l’accueillir, mais le recours a été rejeté faute de proposition concrète et adaptée aux besoins de B.
Un placement décidé en raison d’un trouble psychique du parent n’est pas une discrimination en raison du handicap, la décision étant motivée non par le handicap lui-même, mais bien par les conséquences sur l’enfant.
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