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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Les parents sont en litige quant aux relations personnelles. A. conteste maintenant la désignation de l’expert chargé d’évaluer les aptitudes éducatives des parents. Elle conteste aussi devoir payer des frais des formations auxquelles elle a participé dans le cadre des mesures de protection. Après que ses recours ont été rejetés, A. recourt au Tribunal fédéral.
Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
Le champ d’application de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes a été étendu.
Un placement à des fins d’assistance à long terme compte tenu de l’absence de chances de guérison n’est pas prohibé, mais la possibilité de mesures moins incisives doit être examinée et périodiquement réévaluée.
A. recourt contre le traitement médicamenteux forcé, dispensé en ambulatoire, qui lui a été imposé. Un premier recours au Tribunal fédéral avait abouti, car l’instance précédente avait violé le droit d’être entendu de A (Arrêt 5A_662/2019, IusNet DC 27.10.2019).
A. recourt contre l’approbation des comptes et de la rémunération du curateur de son mari B.
A. a recouru contre la décision attribuant l’autorité parentale exclusive sur sa fille à B. Son recours, déposé auprès d’une poste étrangère est toutefois parvenu hors délai à l’autorité précédente. A. recourt au Tribunal fédéral, sans démontrer toutefois que le délai aurait été calculé de façon arbitraire, de sorte que son recours est rejeté.
L’OMCFA est modifiée, notamment pour créer une commission consultative et prévoir la possibilité de financer des projets d’entraide.
La personne sous curatelle demeure propriétaire des documents et pièces originaux la concernant, et peut donc en exiger la remise par l’autorité de protection, sous réserve d’un régime légal différent.
Le dénonciateur n’a pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, cette qualité étant réservée au cercle (large) des personnes pouvant agir devant l’autorité de recours.
En cas d’opinion dissidente, le tribunal saisi doit particulièrement motiver sa décision de refus de l’assistance judiciaire en raison d’une absence de chances de succès.
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