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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. recourt contre l’avance de frais qui lui a été demandée pour une plainte en matière de curatelle. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre une décision pour déni de justice rendue en faveur de B., alors qu’un litige les oppose tous deux dans une autre procédure. A. n’ayant pas la qualité de partie, son recours est irrecevable.
A. recourt contre la curatelle instaurée en sa faveur. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre la nomination d’une curatrice en faveur de ses enfants. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable. Vu les nombreux recours déjà déposés, le Tribunal fédéral la prévient que toute nouvelle écriture abusive sera classée sans suite.
A. recourt contre un prétendu déni de justice dans le cadre de la procédure de récusation qu’il a entamée contre le président de l’autorité de protection de l’adulte. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
A. recourt contre l’autorisation donnée à sa curatrice d’aliéner un bien immobilier. Son recours ne répond cependant pas aux exigences de la LTF, de sorte qu’il est irrecevable.
Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 5A_995/2017 le 13 juillet 2018, puis un autre, 5A_393/2018 le 21 août 2018, où il est question de la délimitation des compétences de l’Autorité de Protection de l’Enfant (APE) et du Tribunal civil, en matière de mesures de protection des enfants.
La nomination d’un représentant de l’enfant dans une procédure le concernant n’est pas systématiquement nécessaire, surtout si l’enfant a pu faire valoir sa position durant la procédure.
Si une personne est atteinte de troubles alternant entre des phases aiguës et des phases de rémission, une curatelle peut tout de même être instaurée de façon continue si cela est nécessaire pour protéger ses intérêts.
A. et B. sont les parents de C. La garde de C. a été retirée à A., qui a recouru contre cette décision. Elle a à cette occasion demandé l’assistance judiciaire qui lui a été refusée. Le tribunal cantonal s’est basé à la fois sur le fait que A. était en retard pour produire les documents relatifs à ses revenus, et sur le fait que les documents produits étaient insuffisants. A. recourt au Tribunal fédéral.
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