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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Le droit de visite a été fixé par l’autorité de protection en 2015, mais sa mise en œuvre a toujours été difficile. Une thérapie puis des expertises ont été ordonnées. A. s’est est opposée sans succès (arrêt 5A_393/2020, iusNet DC 21.09.2020). D., curateur de C. a quitté ses fonctions en 2020 et a été remplacé. Un rapport final n’a pas été demandé. A. s’est opposée à cette dispense et recourt au Tribunal fédéral.
A. a vu une curatelle instituée en sa faveur en raison de problèmes relatifs à son logement, de ses finances et de ses conditions de vie. Son recours cantonal ayant été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral.
L’intérêt pour agir devant le Tribunal fédéral est défini de manière plus étroite que devant les autorités de protection, et un parent n’a pas nécessairement d’intérêt à contester l’approbation d’une transaction par l’autorité.
Le fait que le curateur accepte de renoncer à son mandat en raison des difficultés à communiquer avec un parent et la lassitude que cela induit n’est pas un motif suffisant pour le relever de sa charge.
Un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Roth c. Suisse du 8 février 2022 condamne la Suisse pour privation d’accès effectif à un tribunal vu la nature administrative de l’APEA bernoise qui a rendu une décision autorisant le déplacement de la résidence habituelle d’un enfant en Allemagne, en déclarant sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et en s’abstenant de mentionner la possibilité de requérir l’effet suspensif par voies de mesures superprovisionnelles devant l’instance de recours. Quelles leçons tirer de cette jurisprudence européenne?
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils se sont séparés en 2015. B. a l’autorité parentale exclusive. A. a demandé et obtenu en deuxième instance que des renseignements sur C. lui soient régulièrement communiqués via la curatrice de l’enfant. En revanche, la cour cantonale n’a pas annulé les dépens qui avait été mis à sa charge, en dépit d’une demande en ce sens. A. recourt au Tribunal fédéral.
À la suite d’un diagnostic de schizophrénie qui la rend incapable de gérer seule ses affaires, A. a vu une curatelle instaurée en sa faveur par l’autorité de protection. Elle recourt au Tribunal fédéral.
Le maintien de pièces dans le dossier de l’autorité de protection de l’adulte, même en l’absence de mesures, n’est pas nécessairement une atteinte à la personnalité de la personne visée.
A. est la mère de B. Ce dernier a été placé à la suite d’un signalement et le droit de visite de A. a été encadré par une décision de l’autorité de protection. A. n’a que partiellement obtenu l’assistance judiciaire dans ce contexte. Après que son recours a été rejeté par la cour cantonale, elle recourt au Tribunal fédéral.
A. a recouru contre la décision instaurant une curatelle en sa faveur. Elle ne s’est toutefois pas acquittée de l’avance de frais, et l’assistance judiciaire lui a été refusée. Faute de paiement, son recours a été déclaré irrecevable. A. recourt au Tribunal fédéral.
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