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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Cet arrêt met en évidence trois éléments importants en cas de mise sous curatelle de portée générale, à savoir la qualité pour signaler qu’une personne adulte a besoin d’aide, les conditions pour mettre une personne sous curatelle de portée générale et la problématique de la représentation de la personne qui nécessite de protection tout en étant capable de discernement.
L’arrêt faisant l’objet du présent commentaire se penche sur la question du respect du droit d’être entendu d’un enfant placé. Il met malheureusement en évidence que ce droit n’est encore trop souvent pas ou insuffisamment respecté dans la pratique des autorités de protection. Il est donc impératif pour ces autorités d’intégrer au plus vite les réflexions contenues dans les recommandations de la CDAS et de la COPMA relatives au placement extra-familial dans leur pratique quotidienne.
Les raisons ayant conduit à la mise en danger ou la faute éventuelle des parents ne sont pas pertinentes pour décider d’un placement, seule la mise en danger de l’enfant compte.
Selon une partie de la doctrine, le médecin ne peut ordonner de placement que sur le territoire du canton sur lequel il est habilité par la loi à prononcer des placements. Mais que se passe-t-il si un médecin ordonne un placement dans une institution qui se situe hors de son canton ? Auprès de quelle autorité la personne concernée peut-elle recourir ? Un arrêt rendu en août 2020 (ATF 146 III 377) répond à ces questions, en tranchant en particulier une question qui était loin d’être unanime au niveau doctrinal, à savoir la compétence territoriale intercantonale des juges pour l'évaluation d’un PAFA ordonné par un médecin.
Une décision relative au placement doit en principe être prise et notifié en cinq jours ouvrables au besoin uniquement dans son dispositif. Un retard peut conduire à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
Le refus d’approuver le rapport du curateur n’entraîne pas automatiquement l’obligation de le compléter, et la partie qui s’en prévaut doit faire valoir un intérêt propre à la curatelle.
A. a fait l’objet d’une curatelle combinée d’accompagnement et de représentation. B. a été nommé curateur, puis C. a proposé de représenter A., cette dernière lui ayant par ailleurs octroyé une procuration. La demande de C. a été rejetée, tout comme la demande subséquente de A. d’annuler la curatelle. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. est la curatrice de B. dans ce cadre, elle a régulièrement produit des notes d’honoraires pour son activité. Elle est en litige avec l’autorité ayant fixé sa rémunération, qu’elle estime trop faible. Après que son recours a été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et C. sont les parents non-mariés de B. À la suite d’un signalement, des mesures d’évaluation ont été ordonnées, mais A. s’y est opposée sans succès (arrêt 5A_218/2020). À la suite de l’expertise, B. a été placé. A. recourt au Tribunal fédéral.
Dans un monde où la question du vaccin est devenue un sujet de discussions quotidiennes, il nous est apparu opportun de rappeler qu’il y a un an le Tribunal fédéral s’est penché sur la question délicate de savoir si la justice peut ordonner la vaccination d’un enfant malgré l’opposition d’un parent détenant l’autorité parentale. Désormais publié sous la référence ATF 146 III 313, cet arrêt de principe se penche sur la question de la vaccination d’un enfant contre la rougeole en Suisse. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en cas de désaccord des parents détenteurs de l’autorité parentale au sujet de ce vaccin spécifique, il appartient à l’autorité compétente de protection de l’enfant (juge ou autorité de protection) de décider à la place des parents de l’exécution de cette mesure destinée à protéger la santé de l’enfant.
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