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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Lorsque des éléments pouvant justifier une récusation ne sont connus qu’avec la décision, il est possible de demander la récusation dans la procédure de deuxième instance.
Il est envisageable de supprimer le droit aux relations personnelles lors que malgré plusieurs années de thérapie, il s’avère impossible de créer un lien.
Dans le cadre du litige opposant A. et B. concernant leur enfant C., le tribunal compétent à ordonné l’établissement d’un rapport d’expertise sur la capacité éducative des parents.
B. et C. sont les parents non-mariés de A. Les parties s’étaient initialement entendues sur la contribution d’entretien, par une transaction judiciaire. B. en a ensuite demandé la réduction, qu’il a en partie obtenue. Les deux parties recourent au Tribunal fédéral et les causes sont jointes.
La LMCFA est modifiée pour tenir compte des cas où la victime fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte.
Lorsqu’un héritier est solidairement responsable des dettes d’une personne sous curatelle entretemps décédée, il peut agir seul en contestation de la rémunération du curateur.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Toutefois, compte tenu de son âge avancé, et de multiples pathologies l’empêchant de se nourrir ou de s’habiller seul, la mesure apparaît justifiée. Le recours est donc rejeté.
B. souffre de schizophrénie. Il est sous curatelle, et sa sœur A. avait initialement été désignée à cette fin. Elle a été relevée de ses fonctions et remplacée par une curatrice professionnelle. A. recourt au Tribunal fédéral.
Si les enfants qui assuraient jusqu’alors l’assistance d’un parent âgé se trouvent fréquemment en désaccord, le principe de subsidiarité n’est pas violé par la désignation d’un curateur externe.
Si l’autorité de protection est saisie avant le tribunal chargé des mesures protectrices de l'union conjugale, elle conserve sa compétence même si la première décision est rendue après la litispendance.
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