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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Un placement à des fins d’assistance doit se baser sur un rapport d’expertise. Si celui-ci n’a pas nécessairement besoin d’avoir été établi pour la procédure en question, il doit toutefois être indépendant et actuel.
Le fait de ne pas demander la motivation de la décision implique la renonciation aux voies de recours. Le fait que le tribunal joigne un bref exposé des motifs à sa décision ne suffit pas à y suppléer.
La rémunération d’un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis relève du droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne revoit pas avec un plein pouvoir de cognition.
A. s’était vu confier un mandat de représentation privé au sens de l’ancien droit de la protection de l’adulte par C., qui a ensuite été annulé par l’autorité compétente au motif que A. avait outrepassé ses pouvoirs. Ce point a été tranché par le Tribunal fédéral (TF, 5A_410/2017, IusMail 06/2018).
A. recourt contre la décision de consentement d’une transaction judiciaire passée en son nom par sa curatrice avec la société B. SA. Son recours, inconvenant, n’a pas été rectifié dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti, de sorte qu’il a été déclaré irrecevable. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. est la mère de quatre enfants, elle est en litige l’autorité de protection de l’enfant, ainsi qu’avec B. et C., pères respectifs de D. et E., et F. et G. les enfants ont été mis sous curatelle à la suite d’un signalement. Les mesures n’ont initialement pas été contestées. A. a ensuite demandé la levée des mesures en faveur des enfants. Cela lui a été refusé, et elle recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral dénie à un enfant un droit autocratique de décider des relations personnelles avec ses parents. Sur le terrain des principes, le Tribunal fédéral n’a eu de cesse de rappeler qu’autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant.
Le droit à la désignation d’un curateur de représentation est un droit strictement personnel, que l’enfant capable de discernement peut faire valoir seul. Le refus est une décision incidente créant un préjudice irréparable.
Seule une personne physique peut être nommée curatrice, et non une personne morale – même si le curateur peut se faire assister par des tiers dans l’exercice de sa fonction.
Le refus d’assistance judiciaire, au motif qu’aucune procédure n’est pendante, par une simple lettre et non par une décision formelle ne constitue pas un déni de justice si le destinataire peut se rendre compte de sa portée.
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