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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Le simple fait qu'une curatrice indique être fatiguée de sa fonction ne permet pas d'exiger qu'elle en soit relevée, surtout lorsqu'elle n'invoque pas de motifs personnels mais uniquement des difficultés dans les rapports avec le père. Il s'agit notamment d'éviter que les parents exigent qu'un curateur soit relevé de ses fonctions chaque fois qu'une décision de celui-ci ne leur plaît pas.
A. recourt contre l’approbation du compte final de sa curatelle, au motif que certaines opérations auraient été mal comptabilisées.
Une mesure de placement de l’enfant, même prise à titre provisionnelle, doit être prise par une autorité collégiale.
A. et B. sont les parents non-mariés de D. et E. Ils sont séparés et en conflit depuis 2011. Une procédure pénale a été ouverte, puis classée, pour des attouchements allégués de A. sur les enfants. Les enfants ont ensuite été retirés à B., décision annulée en appel. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils sont en litige au sujet de la vaccination de l’enfant. Après que A. s’est vu ordonner de procéder à cette vaccination, elle recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents de C. et D. Ces derniers ont été placés, et A. a contesté avec succès cette décision devant le Tribunal fédéral. L’affaire a été renvoyées aux instances cantonales. E. est l’avocat de A., et avait été nommé d’office. Estimant son indemnité insuffisante, il recourt au Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Une demande de récusation qui n’apparaît pas à première vue complétement dénuée de fondement doit être traitée par la voie ordinaire, sans que la personne dont la récusation est demandée ne soit présente.
En cas de conflit personnel entre un magistrat ou un membre d’une autorité et un avocat, celui saisi ou mandaté en second doit se récuser ou cesser d’occuper.
Prolongation de la LAAcc (PR)
Un projet de loi vise à prolonger les contributions fédérales à l’accueil extra-familial pour enfants d’une année, jusqu’à la fin de l’année 2024, le temps que le projet de refonte aboutisse.
A. recourt au Tribunal fédéral contre son placement à des fins d’assistance et contre le traitement qui lui a été imposé. La recevabilité du recours est douteuse, mais compte tenu du danger que pose A. en raison de sa schizophrénie et du fait qu’il refuse de se soigner, les mesures sont en tout état justifiées. Le recours est donc rejeté.
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