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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. et B. sont les parents de trois enfants. Ils se sont séparés en 2015 et la garde a été attribuée à A. En 2022, les enfants ont été placés auprès des grands-parents paternels, A. disposant d’un droit de visite accompagnée. A. a recouru sans succès contre le refus d’étendre ce droit de visite, mais obtenu l’assistance judiciaire. Elle recourt au Tribunal fédéral sur trois aspects.
A. et B. sont les parents de C. Ils se sont séparés en 2017. B. exerce la garde tandis que A. exerçait un droit de visite. B. a demandé et obtenu de pouvoir partir à l’étranger avec C. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et C. sont les parents de D. Ce dernier fait l’objet d’une mesure de curatelle. L’autorité de protection a approuvé un rapport de gestion du curateur et l’a reconduit dans sa fonction, décision contre laquelle a recouru sur le plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Le point sur le droit des personnes physiques, la protection de l’enfant et de l’adulte
Cette contribution fait le point sur le droit des personnes physiques, la protection de l'enfant de de l'adulte de février 2023 à janvier 2024.
A. et B. sont les parents mariés de C., née en 2013. L’enfant a été retirée dès 2014 à ses parents et placée. Après que le placement a été maintenu et le droit de visite fixé, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils ont divorcé en 2021. Les parents sont depuis en litige sur la garde, et à la suite d’une intervention du service compétent, les enfants ont été placés. A. recourt au Tribunal fédéral.
En présence d’une curatelle instaurée de longue date et d’un dossier « mince » et relativement ancien, l’autorité saisie d’une demande de levée ne peut se dispenser d’entendre la personne concernée.
Un master n’est pas une exigence en matière d’expertise, si les qualifications de l’expert son suffisantes.
Il n’est pas possible de s’opposer à l’établissement d’une expertise relative aux capacités éducatives du simple fait qu’elle risquerait de porter atteinte à la liberté personnelle du parent.
Lorsque des éléments pouvant justifier une récusation ne sont connus qu’avec la décision, il est possible de demander la récusation dans la procédure de deuxième instance.
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