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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
A. a représenté B. dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance. Il conteste maintenant le montant de l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre, car certains postes qu’il faisait valoir ont été refusés, et recourt au Tribunal fédéral.
A. a été placée sous curatelle pour des problèmes psychologiques avec son accord, notamment en ce qui concerne sa santé. Elle s’oppose toutefois au retrait de sa capacité d’agir, notamment en ce qui concerne sa société et l’immeuble dont elle est propriétaire. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le curateur assume une tâche étatique et ne peut donc se prévaloir de sa liberté économique. La fixation forfaitaire de la rémunération est admissible, mais des exceptions doivent être prévues en cas de situations exceptionnelles (arrêt destiné à publication).
Une commune peut être impliquée dans une procédure de protection, vu qu’elle devra assumer les éventuels frais de prise en charge et peut apporter des éléments pertinents pour le cas. Elle n’a toutefois pas à avoir accès au dossier.
A. recourt contre la curatelle instituée en sa faveur en raison de son état de santé et de ses difficultés à gérer ses propres affaires.
A. est la mère de B., sur qui elle a l’autorité parentale exclusive. Celle-ci a été placée, puis rendue à la garde de sa mère, mais un accompagnement socio-éducatif a été mis en place avec la reddition d’un rapport après 2 et 4 mois. A. et B recourent au Tribunal fédéral.
A. et B sont les parents de C., qui a fait l’objet d’une curatelle et dont les visites avec B. sont surveillées suite au recours de A. Celui-ci n’a cependant pas obtenu les dépens qu’il faisait valoir et recourt sur ce point au Tribunal fédéral. Faute de démontrer l’arbitraire dans la fixation des dépens, son recours est rejeté.
A. recourt contre son placement à des fins d’assistance. Ce dernier a cependant pris fin durant la procédure et elle ne démontre pas un intérêt virtuel à faire contrôler la décision. Son recours est donc sans objet. La mesure paraissait cependant justifiée au vu des troubles de A.
A. a retiré sont recours contre la décision refusant la récusation d’un juge, après qu’une avance de frais lui a été demandée. La cause est donc rayée du rôle, et les frais réduits.
A. recourt contre le retard allégué dans le traitement de son recours contre son placement à des fins d’assistance. Ledit placement a entretemps pris fin, ce qui conduit à ce que le recours soit déclaré sans objet.
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