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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Le Code civil distingue quatre types de curatelle : la curatelle d’accompagnement, de représentation, de coopération et de portée générale. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, les arrêts qui traitent de manière spécifique la légitimité d’une curatelle d’accompagnement sont rares. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est toutefois penché sur les conditions nécessaires pour ordonner une curatelle d’accompagnement en analysant en particulier le respect du principe de subsidiarité par les autorités de protection.
Si l’autorité parentale n’appartient qu’à un seul parent en raison du décès de l’autre, un placement auprès d’un tiers (par exemple les grands-parents), n’est envisageable qu’en cas de danger pour l’enfant.
Une expertise indépendante est nécessaire dans le cadre d’un recours contre un placement à des fins d’assistance, et les cantons doivent prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour y pourvoir.
A. conteste la mise en œuvre d’une expertise le concernant, et qui pourrait avoir un impact sur la mesure de curatelle dont il fait actuellement l’objet. L’instance saisie du recours s’est déclarée incompétente, et a transféré à l’autorité effectivement compétente, qui a toutefois déclaré son recours irrecevable. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents de trois enfants. Ils ont divorcé en 2015 et les enfants ont été placés sous la garde de B. Une curatelle a été mise en œuvre pour assurer le contact entre A., domicilié à l’étranger, et les enfants.
A. a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Il recourt contre cette décision après que la mesure a été levée. Son recours a été déclaré irrecevable par les instances cantonales, et A. recourt au Tribunal fédéral.
Pour qu’un mandat pour cause d’inaptitude soit reconnu, il ne suffit pas que le mandataire soit techniquement capable d’accomplir les tâches qui lui sont confiées, mais également qu’il préserve les intérêts du mandataire.
L’art. 450 CC ne s’applique pas devant le Tribunal fédéral. Un proche peut toutefois avoir la qualité pour recourir s’il a participé à la procédure antérieure et que la mesure l’affecte dans ses droits.
A. souffre de nombreux troubles en raison de son grand âge. Après une hospitalisation et en raison du danger de la laisser sans soins, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. À la suite de plusieurs expertises, une curatelle a ensuite été instaurée en sa faveur. Le placement à des fins d’assistance a été maintenu. A. recourt au Tribunal fédéral.
La question que notre haute Cour a été amenée à trancher est celle de savoir si, en cas de recours contre un PAFA ordonné par un médecin, l’art. 450e al. 3 CC - selon lequel la décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise - trouve application. En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que les conditions pour un revirement de jurisprudence ne sont pas remplies.
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