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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
L’assistance judiciaire peut être refusée en cas de placement à des fins d’assistance lorsque la personne visée s’adresse à la mauvaise autorité et n’expose pas les motifs pour lesquels la mesure devrait être levée.
A. fait l’objet d’une curatelle depuis 1999, et la fonction de curateur est maintenant exercée par son fils B. Ce dernier a informé l’autorité de protection qu’il avait ouvert action contre la Fondation C. en son nom et au nom de son père.
Une autorité viole le droit d’être entendu d’une partie si elle statue sur un recours avant l’expiration du délai, empêchant ainsi la partie de compléter ses écritures. Il faut toutefois qu’un tel complément ait lieu.
A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils sont pris dans un important conflit et A. souffre de troubles psychiques. En raison du danger pour le développement des enfants et de leur déscolarisation, les enfants ont été placés à titre provisionnel, et l’effet suspensif retiré au recours. A. recourt au Tribunal fédéral sur l’effet suspensif.
A. a demandé à titre provisionnel la modification des droits parentaux sur son enfant B. Elle s’est vu refuser l’assistance judiciaire et recourt au Tribunal fédéral.
Feue B. avait intenté une action en responsabilité de l’État contre le canton de Thurgovie. Sa demande, poursuivie par son héritière A., a été déclarée irrecevable.
A. avait fait l’objet d’une curatelle sous l’ancien droit de protection de l’adulte, levée en 2013 car sa compagne pouvait lui apporter le soutien dont il avait besoin. À la suite d’un signalement en 2022 et d’un diagnostic de schizophrénie, une curatelle a été à nouveau instituée.
Il est possible de transmettre un rapport d’expertise établi par l’autorité à la clinique chargée du placement, si cela est nécessaire pour le bon déroulement du traitement.
A. et C, sont les parents de quatre enfants. Ils ont divorcé à l’étranger et on fait reconnaître leur jugement de divorce en Suisse. Dans ce contexte, les enfants ont été placés à titre superprovisionnelle, avant que les deux enfants les plus âgés soient retournés sous la garde de leur mère A.
Bien que relevant de l’administration publique, les règles en matière de crèches sont rattachées au droit de la protection de l’enfant et relèvent du recours en matière civile.
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