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Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant
Même si une cause apparaît défendable sur le plan émotionnel (ici pour s’opposer au suicide assisté de son enfant), le fait qu’elle apparaisse dépourvue de chances de succès suffit à refuser l’assistance judiciaire.
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Après s’être initialement entendus sur le droit de visite, ils sont maintenant en litige au sujet des modalités de la garde. Après que ce point a été tranché, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. est la mère de B., dont le père vit à l’étranger. Elle a l’autorité parentale exclusive. En raison des difficultés rencontrées par A., une curatelle a été mise en place, puis levée. A. a ensuite été hospitalisée en raison de son état d’épuisement, et B. placé. Le placement a été confirmé après une expertise. A. recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Celle-ci a été placée en 2021, décision confirmée sur recours. A. recourt au Tribunal fédéral.
B. est la mère de C. ce dernier a été reconnu par A. en France, et le registre d’état civil français indique maintenant que C. porte le nom de A. A. et B. ont demandé la transcription de ces éléments dans le registre d’état civil suisse, ce qui a été rejeté – les autorité considérant que compte tenu du grand âge de A. et de la durée entre la naissance et la reconnaissance, la paternité de A. était douteuse.
Il est possible de renoncer à une audience publique dans une procédure de protection de l’enfant, si un trouble psychique affecte l’enfant et que l’audition serait de nature à porter atteinte à son bien-être.
Un retrait du droit de déterminer la résidence des enfants n’est pas incompatible avec une garde de fait d’un parent, si le contrôle de l’autorité est nécessaire pour assurer le bien de l’enfant.
A. et B. sont les parents de trois enfants. Une curatelle a été mise en place en faveur des enfants en 2021, avant que C. ne soit placée. A. n’a que partiellement obtenu l’assistance judiciaire. Il recourt au Tribunal fédéral, demandant qu’elle lui soit pleinement accordée.
A. et B. sont les parents de C. Cette dernière a été placée et l’effet suspensif au recours a été retiré, décision contre laquelle ses parents ont recouru. Ils ont obtenu gain de cause, sans toutefois qu’une indemnité pour leur conseil d’office ne leur soit accordée. Ils recourent au Tribunal fédéral.
A. et C. sont les parents de B. C. est la seule détentrice de l’autorité parentale. A. s’est vu retirer le droit d’entretenir des relations personnelles avec B., d’abord avec un réexamen périodique prévu, puis de façon définitive. Il recourt au Tribunal fédéral.
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